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Décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel


NOR : MCCK0600199D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE no L 10 du 13 janvier 2001) ;

Vu le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE no L 10 du 13 janvier 2001) ;

Vu le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE no L 63 du 28 février 2004) ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Décrète :


Article 1


Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application des A et B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 susvisé sont, en ce qui concerne les industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel, destinées à l'octroi d'aides à l'investissement et d'aides à la recherche et au développement.

Ces aides sont accordées dans les conditions prévues aux articles 2 à 7 du présent décret aux entreprises qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 2


Pour l'application du présent décret, sont considérés comme des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel :

1° Les prestataires de postproduction et d'effets spéciaux ;

2° Les studios de développement et de fabrication d'animation ;

3° Les studios de prises de vue et d'enregistrement visuel et sonore ;

4° Les prestataires techniques de plateaux, les prestataires de prises de vues, de régies mobiles et de véhicules techniques et les loueurs de matériels cinématographiques et audiovisuels ;

5° Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

6° Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

7° Les laboratoires de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques ;

8° Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son ;

9° Les constructeurs de matériels techniques concourant aux besoins de la production et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques.

Article 3


Sont seules admises au bénéfice des aides prévues par le présent décret les entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel qui :

1° Ont le siège de leur activité ou un établissement stable en France ;

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'un Etat autre que d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Article 4


Des aides peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel en vue de concourir au financement d'investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.

Lorsque ces aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004, et conformément aux dispositions du même règlement, leur montant ne peut excéder 7,5 % des dépenses d'investissement lorsqu'elles sont accordées à une entreprise moyenne et 15 % des dépenses d'investissement lorsqu'elles sont accordées à une petite entreprise.

Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition de l'annexe I du règlement précité, le montant de ces aides ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Article 5


I. - Des aides à la recherche et au développement peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel en vue de concourir au financement de projets portant sur la recherche, le perfectionnement ou la mise au point de techniques propres à améliorer la qualité de la production cinématographique et audiovisuelle et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques ainsi qu'à améliorer les performances des outils utilisés.

Seuls sont éligibles au bénéfice des aides à la recherche et au développement les projets portant sur des activités de recherche industrielle et des activités de développement préconcurrentielles. Ces activités sont celles définies à l'annexe I de la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche et au développement publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE no C 045 du 17 février 1996) ;

Les dépenses de recherche et de développement prises en compte pour le calcul du montant de ces aides sont :

1° Les salaires et charges sociales des chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employés pour le projet de recherche ;

2° Les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls sont pris en compte les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés au prorata du temps effectif d'utilisation ;

3° Les coûts des bâtiments et des terrains, du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls sont pris en compte les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés au prorata du temps effectif d'utilisation. En ce qui concerne les terrains, sont pris en compte les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus ;

4° Les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures à l'entreprise ;

5° Les frais généraux additionnels supportés directement par l'entreprise du fait de l'activité de recherche ;

6° Les autres frais d'exploitation, y compris les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires supportés directement par l'entreprise du fait de l'activité de recherche.

Le montant des aides à la recherche et au développement ne peut excéder 50 % des dépenses de recherche et de développement pour les activités de recherche industrielle et 25 % pour les activités de développement preconcurrentielles. Ces plafonds sont respectivement portés à 60 % à 35 % lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004.

Le montant de chaque aide à la recherche et au développement effectivement accordée est déterminé en fonction notamment de la pertinence du projet et de son apport technologique au regard de d'état de l'art, de la normalisation, des brevets et des standards.

II. - Des aides peuvent également être accordées pour les études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles mentionnées au I.

Le montant de ces aides ne peut excéder 75 % du coût des études préalables à des activités de recherche industrielle et 50 % du coût des études préalables à des activités de développement préconcurrentielles. Ce dernier plafond est porté à 75 % lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004.

Article 6


Des aides peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel en vue de concourir au financement d'études et de services de conseils extérieurs portant sur des questions d'ordre technique déterminées. Ces études et services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal de l'entreprise.

Le montant de ces aides ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Article 7


Les aides aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévues aux articles 4, 5 et 6 sont accordées sous forme de subventions par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen des demandes par un comité d'experts. La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les aides prévues à l'article 5 font l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.


Dispositions finales


Article 8


I. - Le décret du 14 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, le 2° du II est supprimé ;

2° L'article 4 est abrogé.

II. - Le décret du 24 février 1999 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, le 7° du premier alinéa et la référence au titre « VII » mentionnée au dernier alinéa sont supprimés ;

2° Les dispositions du titre IX (articles 135 à 138) sont abrogées.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé